L'actualité revendicative et la défense des droits des travailleurs des Yvelines (78) dans le secteur des activités postales et de télécommunication
Selon une jurisprudence constante, les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite doivent être rémunérées.
Se pose alors le problème de la preuve des heures réellement effectuées.
Selon l’article L3171-4 du Code du Travail, il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge formera sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Mais quel type de document doit apporter le salarié devant le juge pour justifier le bien-fondé de sa demande ?
La jurisprudence rappelle que la preuve des heures supplémentaires repose tant sur le salarié que sur l’employeur. Il suffit que le salarié apporte des « éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en en fournissant ses propres éléments. ».
Dans l’affaire jugée, le salarié produisait un décompte mensuel de ses heures de travail établi à la main, sans explication particulière, ni visa de sa hiérarchie. La Cour de Cassation considère que ce décompte est suffisant pour étayer la demande du salarié, l’employeur pouvant y répondre.
Les juges admettent donc qu’un décompte individuel puisse constituer un début de preuves des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par le salarié, à charge pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement effectués.
(extrait de "La Fédération" n° 520, journal adressé mensuellement à tous les syndiqués)